
Principe selon lequel l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération
entre tous les salariés (en particulier, de l’un ou l’autre sexe) qui sont
placés dans une situation identique.
Ce principe, consacré par la Cour de cassation, n’interdit cependant pas toute différence de rémunération pour un travail égal ou de valeur égale, à partir du moment où cette différence
est justifiée par des éléments objectifs tels que (de manière non exhaustive) : les qualités professionnelles du salarié (qualité du travail fourni, ancienneté lorsqu’elle est intégrée dans le salaire de base, expérience acquise dans l’entreprise, diplôme lorsqu’il permet au salarié
d’effectuer un travail de valeur supérieure), certaines caractéristiques du poste de travail occupé (technicité particulière, tâches attribuées plus larges ou responsabilités particulières confiées au salarié), la structure interne de l’entreprise (deux salariés effectuant le même travail, mais appartenant à deux établissements distincts, n’ont pas nécessairement droit à une rémunération identique) ou la situation du marché de l’emploi (la pénurie de candidats à une fonction et la nécessité de les attirer peuvent justifier une différence de rémunération pour un emploi de valeur égale).
En cas de violation du principe « à travail égal, salaire égal », les juges peuvent accorder au salarié lésé un rappel de salaire (s’étendant au plus sur cinq ans) compensant la différence de rémunération. Toutefois, cette violation n’est pas sanctionnée pénalement.